C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
27. Le constat d’infraction sur support papier destiné à l’autorité judiciaire est également composé d’une partie fixe et d’une partie détachable. Lorsque le constat est sur support électronique, cette dernière partie peut être transmise électroniquement, visualisée ou matérialisée séparément et elle comporte les mentions prévues aux paragraphes 10, 11 et 12 de l’article 24 ainsi que, le cas échéant, le numéro du constat dont cette partie est matérialisée.
Toutefois, les mentions sur support papier prévues aux paragraphes 11 et 12 de l’article 24 peuvent être remplacées sur la partie détachable par un rapport de signification du constat également détachable. Lorsque sur support électronique, cette partie peut être transmise électroniquement, visualisée ou matérialisée séparément. Dans ce cas, le numéro du constat d’infraction doit être inscrit sur la partie du constat relative à l’avis de réclamation et sur la partie du constat relative au rapport de signification.
D. 1211-97, a. 27; D. 520-2021, a. 5.
27. Le constat d’infraction sur support papier destiné à l’autorité judiciaire est également composé d’une partie fixe et d’une partie détachable. Lorsque le constat est sur support électronique, cette dernière partie peut être transmise électroniquement, visualisée ou matérialisée séparément et elle comporte les mentions prévues aux paragraphes 10, 11 et 12 de l’article 24 ainsi que, le cas échéant, une attestation de matérialisation et le numéro du constat dont cette partie est matérialisée.
Toutefois, les mentions sur support papier prévues aux paragraphes 11 et 12 de l’article 24 peuvent être remplacées sur la partie détachable par un rapport de signification du constat également détachable. Lorsque sur support électronique, cette partie peut être transmise électroniquement, visualisée ou matérialisée séparément. Dans ce cas, le numéro du constat d’infraction doit être inscrit sur la partie du constat relative à l’avis de réclamation et sur la partie du constat relative au rapport de signification et, le cas échéant, la partie matérialisée du constat comporte une attestation de matérialisation.
D. 1211-97, a. 27.